Décret n°82-771 du 8 septembre 1982 DETERMINANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE N° 82-273 DU 26 MARS 1982, LES CLAUSES OBLIGATOIRES DE L'ACCORD QUE LE STAGIAIRE EST APPELE A CONCLURE AVEC L'ORGANISME RESPONSABLE DU STAGE. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb1c1abb-7367-4116-87f5-d28684368361
- Début de validité
- 10 septembre 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006671721/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006671721/article-1/versions/cb1c1abb-7367-4116-87f5-d28684368361/
Sommaire du texte
Texte
Chaque stagiaire conclut avec le représentant qualifié de l'organisme responsable du stage un accord pour la qualification sociale et professionnelle qui fixe les droits et obligations des deux parties.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 - art. 7 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7