Décret n°82-771 du 8 septembre 1982 DETERMINANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE N° 82-273 DU 26 MARS 1982, LES CLAUSES OBLIGATOIRES DE L'ACCORD QUE LE STAGIAIRE EST APPELE A CONCLURE AVEC L'ORGANISME RESPONSABLE DU STAGE. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37751d20-f17e-447a-afc1-3c3154906bec
- Début de validité
- 10 septembre 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006671722/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006671722/article-2/versions/37751d20-f17e-447a-afc1-3c3154906bec/
Sommaire du texte
Texte
Les clauses obligatoires de cet accord portent sur :
1° Les conditions de vie et de travail dans le centre de formation et dans l'entreprise qui accueillent le stagiaire ;
2° Les procédures de règlement des incidents et litiges éventuels ;
3° La progression du stagiaire dans les étapes de sa qualification ;
4° Les procédures permettant de reconnaître les acquis du stagiaire ;
5° L'appui que l'organisme apportera au stagiaire dans ses démarches en fin de stage pour l'aider à rechercher un emploi ou à poursuivre sa formation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 - art. 7 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7