Décret n°82-771 du 8 septembre 1982 DETERMINANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE N° 82-273 DU 26 MARS 1982, LES CLAUSES OBLIGATOIRES DE L'ACCORD QUE LE STAGIAIRE EST APPELE A CONCLURE AVEC L'ORGANISME RESPONSABLE DU STAGE. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44e83be6-fd0a-49a9-ba21-728a69584af9
- Début de validité
- 10 septembre 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006671723/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006671723/article-3/versions/44e83be6-fd0a-49a9-ba21-728a69584af9/
Sommaire du texte
Texte
Trois annexes à l'accord prévisent obligatoirement :
1° Les conditions de rémunération et de protection sociale du stagiaire, le régime d'assurances souscrit par le centre et, le cas échéant, les conditions d'hébergement et de déplacement ;
2° Les objectifs, le programme, le calendrier et le projet d'organisation du stage ;
3° Les conditions de vie du groupe (règlement intérieur de l'établissement d'accueil et, le cas échéant, dispositions particulières propres au stage).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 - art. 7 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7