Décret n°82-771 du 8 septembre 1982 DETERMINANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE N° 82-273 DU 26 MARS 1982, LES CLAUSES OBLIGATOIRES DE L'ACCORD QUE LE STAGIAIRE EST APPELE A CONCLURE AVEC L'ORGANISME RESPONSABLE DU STAGE. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 421c403e-8fb3-4b9c-91dc-7e5fee8472a6
- Début de validité
- 10 septembre 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006671725/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006671725/article-5/versions/421c403e-8fb3-4b9c-91dc-7e5fee8472a6/
Sommaire du texte
Texte
Le signature de l'accord peut, si cela s'avère nécessaire, être précédée d'une période d'observation et de détermination dont la durée ne doit pas excéder deux mois à compter de la date de début du stage.
Quelle que soit la durée de cette période, l'organisme responsable du stage remet à chaque stagiaire, dès son arrivée, l'ensemble des annexes susvisées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 - art. 7 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7