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  3. Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
  4. Titre II : Les prestations de subsistance
  5. Article 12

Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961. - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 mars 1963

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cd596d28-ebe8-489b-a83b-fbe2295f8e97
Début de validité
4 mars 1963
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672347/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672347/article-12/versions/cd596d28-ebe8-489b-a83b-fbe2295f8e97/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Titre Ier : Les prestations de retour Consulter cette section

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  6. Titre II : Les prestations de subsistance Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 14
    9. Article 15
    10. Article 16
    11. Article 17
    12. Article 17 bis
  7. Titre III : L'aide au reclassement Consulter cette section

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  8. Titre IV : Les prestations sociales Consulter cette section

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  9. Titre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  10. Article 53
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Titre Ier : Les prestations de retour Consulter cette section

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  6. Titre II : Les prestations de subsistance Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 14
    9. Article 15
    10. Article 16
    11. Article 17
    12. Article 17 bis
  7. Titre III : L'aide au reclassement Consulter cette section

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  8. Titre IV : Les prestations sociales Consulter cette section

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  9. Titre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  10. Article 53
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'allocation mensuelle de subsistance est versée aux rapatriés en attente d'un emploi ou d'un reclassement professionnel pendant une durée maximum de douze mois, sous réserve des dispositions prévues aux articles 13 et 14 ci-après et, s'il y a lieu, après déduction d'une somme représentative de la durée de l'hébergement revu à l'article 5 du présent décret. Cette allocation mensuelle est versée également pendant une durée maximum de six mois aux rapatriés inaptes au travail ou âgés de plus de soixante ans qui ne sont pas demandeurs d'emplois ou de réinstallation.

Lorsque les rapatriés bénéficiaires de l'allocation de subsistance au titre de l'un ou de l'autre alinéa ci-dessus sont titulaires d'une rente, pension ou retraite servie par l'Etat ou un organisme privé, l'allocation de subsistance est versée jusqu'au dernier jour du premier mois à partir duquel ils perçoivent effectivement en métropole leurs rentes, pensions ou retraites.

Cette allocation constitue une avance remboursable pour la partie qui correspond au montant de la rente, pension ou retraite, à l'exclusion toutefois de la première mensualité d'allocation de subsistance, qui reste définitivement acquise dans sa totalité.

A l'expiration du premier mois à compter duquel ils perçoivent effectivement leurs rentes, pensions ou retraites, les intéressés peuvent bénéficier, si les arrérages mensuels de celles-ci sont inférieurs à l'allocation de subsistance à laquelle ils peuvent prétendre, d'une indemnité égale à la différence entre le montant de cette allocation et celui des arrérages mensuels de leurs rentes, pensions ou retraites.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 12 mars 1962 Version 12 — MODIFIE
  2. 4 mars 1963 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 63-221 1963-03-02 art. 1 JORF 3 mars 1963

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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