Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b281812-b7b5-43e1-9825-ca82a524bdfe
- Début de validité
- 4 mars 1963
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029256769/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029256769/article-9/versions/2b281812-b7b5-43e1-9825-ca82a524bdfe/
Sommaire du texte
Texte
L'allocation mensuelle de subsistance comporte un taux de base et, le cas échéant, une prime variable attribuée en fonction de l'effort de reconversion auquel consent le rapatrié.
La première mensualité est fixée forfaitairement au taux de base.
Les mineurs non à charge au sens de la législation métropolitaine sur les prestations familiales et qui sont demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une allocation mensuelle comportant un taux de base spécial.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-221 du 2 mars 1963, art. 1 v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mars 1962 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-261 du 10 mars 1962 - art. 14 (M)