Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961. - Article 17 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 53200d59-6cea-4091-bf14-c04d886ad33d
- Début de validité
- 30 janvier 1963
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672353/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672353/article-17-bis/versions/53200d59-6cea-4091-bf14-c04d886ad33d/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéfice de l'allocation de subsistance peut être maintenu, pendant une durée maximum de deux mois, aux bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, originaires d'Algérie, qui regagnent ce territoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 63-54 1963-01-28 art. 1er JORF 29 janvier 1963
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 61-1439 1961-12-26