Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961. - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f80ea09-044a-49c9-a94c-433f49f5c387
- Début de validité
- 30 août 1962
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672362/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672362/article-23/versions/1f80ea09-044a-49c9-a94c-433f49f5c387/
Sommaire du texte
Texte
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le secrétaire d'Etat aux rapatriés est autorisé à financer la création de sections supplémentaires dans les centres publics de formation professionnelle des adultes. Il peut également attribuer des subventions aux organisations professionnelles et aux entreprises qui s'engagent à créer ou agrandir leurs centres pour accueillir des stagiaires rapatriés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962