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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
  4. Titre III : L'aide au reclassement
  5. Organisation et prestations
  6. Article 27

Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961. - Article 27

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 mars 1963

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ee0f4777-42eb-4015-a7a5-4b081667e25b
Début de validité
4 mars 1963
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029257886/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029257886/article-27/versions/ee0f4777-42eb-4015-a7a5-4b081667e25b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Titre Ier : Les prestations de retour Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre II : Les prestations de subsistance Consulter cette section

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  7. Titre III : L'aide au reclassement Consulter cette section
    1. Organisation et prestations Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 19 bis
      4. Article 20
      5. Article 21
      6. Article 22
      7. Article 22 bis
      8. Article 23
      9. Article 24
      10. Article 25
      11. Article 26
      12. Article 27
      13. Article 28
      14. Article 29
      15. Article 30
      16. Article 31
      17. Article 32
      18. Article 33
      19. Article 34
  8. Titre IV : Les prestations sociales Consulter cette section

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  9. Titre V : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Article 53
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Titre Ier : Les prestations de retour Consulter cette section

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  6. Titre II : Les prestations de subsistance Consulter cette section

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  7. Titre III : L'aide au reclassement Consulter cette section
    1. Organisation et prestations Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 19 bis
      4. Article 20
      5. Article 21
      6. Article 22
      7. Article 22 bis
      8. Article 23
      9. Article 24
      10. Article 25
      11. Article 26
      12. Article 27
      13. Article 28
      14. Article 29
      15. Article 30
      16. Article 31
      17. Article 32
      18. Article 33
      19. Article 34
  8. Titre IV : Les prestations sociales Consulter cette section

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  9. Titre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  10. Article 53
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les rapatriés non salariés peuvent, selon le cas, bénéficier de l'une des prestations suivantes :

Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 25 et s'installent dans la profession correspondant à celle qui a fait l'objet de leur inscription sur les listes professionnelles, ils peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 28 et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement visés aux articles 30 et 33 du présent décret.

Lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au bénéfice de leur inscription sur les listes professionnelles, en vue d'occuper un emploi salarié, ils peuvent bénéficier du capital de reconversion prévu à l'article 32 du présent décret.

Lorsqu'ils ne réunissent pas les conditions de durée d'exercice de la profession qui peuvent être exigées pour obtenir leur inscription sur les listes professionnelles et occupent un emploi salarié, ils peuvent prétendre au bénéfice de la subvention d'installation prévue à l'article 24 du présent décret.

Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre à l'un des trois avantages ci-dessus et se réinstallent dans une profession-artisanale, ils peuvent prétendre au bénéfice de la subvention d'installation prévue à l'article 24 du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 mars 1962 Version 27 — MODIFIE
  2. 30 août 1962 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 mars 1963 Version 27 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-221 du 2 mars 1963, art. 1 v. init.

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-261 du 10 mars 1962 - art. 37 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mars 1963 - art. 2 (V)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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