Code monétaire et financier - Article R213-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6512c31d-6b8e-4ffd-9125-12c2bb2ed091
- Début de validité
- 25 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006680356/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006680356/article-r213-21/versions/6512c31d-6b8e-4ffd-9125-12c2bb2ed091/
Sommaire du texte
Texte
L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des associations mentionnées à l'article L. 213-8 ne peut intervenir qu'après qu'une décision d'émettre des obligations a été régulièrement prise par l'assemblée générale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-73 du 13 janvier 1986 - art. 1 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-73 du 13 janvier 1986 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Citations
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article R231-2