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  3. Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.
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Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social. - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 mars 1986

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 978b4198-584d-4f7a-98a1-e2b5810df0cf
Début de validité
19 mars 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006685206/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006685206/article-11/versions/978b4198-584d-4f7a-98a1-e2b5810df0cf/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
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Texte

La liste des candidats admis aux épreuves instituées par l'article 7 ci-dessus est arrêtée par une commission de six membres :

- le directeur du centre de formation, rapporteur devant la commission ;

- trois formateurs, dont un assistant de service social ayant la qualité de moniteur de stage, désignés par la direction du centre de formation ;

- deux personnes qualifiées dans le domaine du travail social, extérieures au centre de formation, désignées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Le président de la commission est choisi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les deux personnes qualifiées qu'il a désignées.

La commission a pour mission de s'assurer de la conformité des épreuves au règlement approuvé et visé à l'article 9 et de statuer sur les problèmes particuliers qui lui seront soumis par le directeur du centre de formation.

La liste des candidats admis est arrêtée au nombre d'élèves susceptibles d'être accueillis dans l'école à la rentrée scolaire suivante et elle peut comporter une liste complémentaire.

Le quota de sélection de l'école est soumis chaque année à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales deux mois au moins avant le début des épreuves de sélection.

La commission établit sous la responsabilité de son président un procès-verbal des épreuves de sélection qu'elle communique au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Le règlement visé à l'article 9 dispose des conditions dans lesquelles les candidats déclarés non admis ont droit à communication de leurs résultats et des motifs de leur non-admission.


Historique

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Évolution juridique

  1. 19 mars 1986 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1986-03-07 art. 7, art. 9 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Arrêté 1980-05-16 (périmé) — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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