Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69965a8b-3653-4698-bfe4-cf1008ffc425
- Début de validité
- 11 juin 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006706910/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006706910/article-7/versions/69965a8b-3653-4698-bfe4-cf1008ffc425/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics :
a) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics comptant 500 lits et plus de 500 lits;
b) Les chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics;
c) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics de moins de 500 lits comptant au moins six ans de fonctions soit en cette qualité, soit en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de rédacteur;
d) Les adjoints des cadres hospitaliers comptant au moins six ans de fonctions soit en cette qualité, soit en qualité de secrétaire de direction d'établissement de cure de moins de 500 lits ou de rédacteur.
Toute vacance de poste de chef de bureau est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre de la santé publique et de la population. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande au directeur général ou au directeur de l'établissement. Ce dernier procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.
a) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics comptant 500 lits et plus de 500 lits;
b) Les chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics;
c) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics de moins de 500 lits comptant au moins six ans de fonctions soit en cette qualité, soit en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de rédacteur;
d) Les adjoints des cadres hospitaliers comptant au moins six ans de fonctions soit en cette qualité, soit en qualité de secrétaire de direction d'établissement de cure de moins de 500 lits ou de rédacteur.
Toute vacance de poste de chef de bureau est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre de la santé publique et de la population. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande au directeur général ou au directeur de l'établissement. Ce dernier procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.
Notes
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 6 (M)
Autres relations
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Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
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