Arrêté du 1 octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — baf7ec46-78b7-490c-851f-771bb80a3d04
- Début de validité
- 23 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006713952/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006713952/article-9/versions/baf7ec46-78b7-490c-851f-771bb80a3d04/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes qui dans les unités d'accueil familial consacrent à leur domicile leur activité aux patients accueillis doivent, lorsqu'il s'agit d'enfants, se voir appliquer au minimum le statut d'assistante maternelle et les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-11 et L. 422-1 à L. 422-4 du code de l'action sociale et des familles et du décret du 29 mars 1978 susvisé.
Les personnes recrutées pour prendre en charge des malades adultes doivent bénéficier à tout le moins de la rémunération et des indemnités prévues dans chaque département en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.
Le règlement intérieur du service d'accueil familial mentionné à l'article 14 du présent arrêté précise le statut, la rémunération et les indemnités dont ces personnes bénéficient.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-473 1978-03-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 89-475 1989-07-10 art. 18