Arrêté du 9 août 1960 relatif à la constitution des commissions nationales paritaires consultatives du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c586c0fd-31f8-4b69-a278-a70b0ce1dd39
- Début de validité
- 11 août 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006720451/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006720451/article-13/versions/c586c0fd-31f8-4b69-a278-a70b0ce1dd39/
Sommaire du texte
Texte
Le vote pour les élections aux commissions paritaires nationales à lieu exclusivement par correspondance.
A cet effet le ministre de la santé publique et de la population adresse à chaque électeur, huit jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, un bulletin de vote pour chacune des listes en présence.
L'électeur doit adresser son vote sous double enveloppe au ministre de la santé publique et de la population au plus tard à la date du scrutin.
Les électeurs peuvent :
a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;
b) Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;
c) Soit, dans la limite du nombre des candidats à élire pour chaque grade, procéder à un panachage entre les candidats de ce grade appartenant à des listes concurrentes.
A cet effet le ministre de la santé publique et de la population adresse à chaque électeur, huit jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, un bulletin de vote pour chacune des listes en présence.
L'électeur doit adresser son vote sous double enveloppe au ministre de la santé publique et de la population au plus tard à la date du scrutin.
Les électeurs peuvent :
a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;
b) Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;
c) Soit, dans la limite du nombre des candidats à élire pour chaque grade, procéder à un panachage entre les candidats de ce grade appartenant à des listes concurrentes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-805 du 4 juillet 1959 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-805 du 4 juillet 1959 - art. 6 ()