Arrêté du 9 août 1960 relatif à la constitution des commissions nationales paritaires consultatives du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe8f4cc0-cd9c-45e9-999f-6049b16b04f5
- Début de validité
- 11 août 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006720452/2026-11-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006720452/article-14/versions/fe8f4cc0-cd9c-45e9-999f-6049b16b04f5/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué un bureau de recensement des votes au ministère de la santé publique et de la population. Ce bureau est présidé par le directeur de l'administration générale du personnel et du budget ou son représentant et comprend un délégué de chaque liste en présence.
Il doit être réuni à la diligence de son président dans les quinze jours suivant le scrutin.
Le bureau de recensement procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Il doit être réuni à la diligence de son président dans les quinze jours suivant le scrutin.
Le bureau de recensement procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-805 du 4 juillet 1959 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-805 du 4 juillet 1959 - art. 6 ()