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  3. Arrêté du 9 août 1960 relatif à la constitution des commissions nationales paritaires consultatives du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
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  5. Article 16

Arrêté du 9 août 1960 relatif à la constitution des commissions nationales paritaires consultatives du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 août 1960

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a6ed63f5-5f54-4908-8075-db17e8fd7d32
Début de validité
11 août 1960
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006720454/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006720454/article-16/versions/a6ed63f5-5f54-4908-8075-db17e8fd7d32/
Sommaire du texte
  1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Section II : Désignation des représentants de l'administration Consulter cette section

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  3. Section III : Désignation des représentants du personnel Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 14
    9. Article 15
    10. Article 16
    11. Article 17
    12. Article 18
    13. Article 19
  4. Section IV : Attributions des commissions paritaires nationales Consulter cette section

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  5. Section V : Fonctionnement des commissions paritaires nationales Consulter cette section

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  6. Article 33
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Section II : Désignation des représentants de l'administration Consulter cette section

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  3. Section III : Désignation des représentants du personnel Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 14
    9. Article 15
    10. Article 16
    11. Article 17
    12. Article 18
    13. Article 19
  4. Section IV : Attributions des commissions paritaires nationales Consulter cette section

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  5. Section V : Fonctionnement des commissions paritaires nationales Consulter cette section

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  6. Article 33
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
a) Nombre total des sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires.
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit le grade dans lequel elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre.
Les listes suivantes ayant également droit à au moins un siège choisissent ensuite dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu pour chacune d'elles le grade dans lequel elles désirent se voir attribuer le premier siège.
Les listes ayant obtenu plus d'un siège sont ensuite appelées dans le même ordre à pourvoir leur deuxième siège.
Il est procédé de même pour tous les sièges restant à pourvoir.
Toutefois l'application des règles qui précèdent ne peut avoir pour effet de permettre à une liste d'empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auquel elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de ce grade. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade.
Pour chacun des grades pour lesquels une liste a demandé à être représentée, le candidat figurant sur cette liste qui pour le grade considéré a obtenu le plus grand nombre de suffrages est proclamé élu.
Toutefois la désignation du candidat est faite dans l'ordre de présentation lorsque la différence des nombres de voix obtenu par deux candidats ne dépasse pas 8 p. 100 du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé de la liste.
En cas d'égalité du nombre de voix obtenu par les agents d'un même grade figurant sur la même liste la désignation du candidat élu est faite dans l'ordre de présentation sur la liste.
d) Dispositions spéciales.
Dans le cas ou deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celui des candidats figurant sur l'une de ces deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si plusieurs candidats de ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 août 1960 Version 16 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-805 du 4 juillet 1959 - art. 3 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-805 du 4 juillet 1959 - art. 6 ()

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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