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  3. Arrêté du 13 août 1996 fixant l'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'infirmière et d'infirmier en chef des services médicaux des administrations de l'Etat
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Arrêté du 13 août 1996 fixant l'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'infirmière et d'infirmier en chef des services médicaux des administrations de l'Etat - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 septembre 1996

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 416d15b4-1e4a-4803-bd1e-21990b080b5c
Début de validité
6 septembre 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006732416/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006732416/article-3/versions/416d15b4-1e4a-4803-bd1e-21990b080b5c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le jury de l'examen professionnel prévu à l'article 19 (a) du décret du 23 novembre 1994 susvisé est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :


- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;


- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;


- un médecin de prévention ou un médecin de l'administration relevant du ou des ministères concernés ;


- un administrateur civil, attaché principal d'administration centrale ou un fonctionnaire des services déconcentrés de niveau assimilé relevant du ou des ministères concernés ;


- un(e) infirmier(ère) en chef du corps concerné ayant atteint le 4e échelon de son grade.


En cas d'absence ou d'empêchement du président, le jury est présidé par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant.


Historique

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Évolution juridique

  1. 6 septembre 1996 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 - art. 19 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 - art. 19 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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