Code de la sécurité sociale - Article L231-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9376149-8635-4155-a047-8878fbf15fdc
- Début de validité
- 17 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006741860/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006741860/article-l231-8/versions/b9376149-8635-4155-a047-8878fbf15fdc/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 82-1061 1982-12-17 art. 33
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 33 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 23 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L231-13 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 69