Code de la sécurité sociale - Article R174-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 981f2840-dd4d-4339-8873-94d79367d032
- Début de validité
- 12 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006747984/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006747984/article-r174-28/versions/981f2840-dd4d-4339-8873-94d79367d032/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation :
1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-455 du 29 mai 2001 - art. 3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3