Code de la sécurité sociale - Article R481-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d8aaf38-b333-4efd-8da6-58b3ec5f3be5
- Début de validité
- 14 mars 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006750586/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006750586/article-r481-7/versions/3d8aaf38-b333-4efd-8da6-58b3ec5f3be5/
Sommaire du texte
Texte
Le supplément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-9 est pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail du régime général.
Ce supplément est maintenu dans les conditions ci-après, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-7, en cas d'interruption involontaire de la rééducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement et comportant ou non fermeture de celui-ci ou en conséquence de la maladie ou de l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du supplément d'indemnité.
En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du supplément d'indemnité est accordé pour une durée maximale d'un mois, par décision expresse de l'organisme d'assurance maladie qui supporte les frais de rééducation.
Toute interruption de la rééducation professionnelle doit être signalée dans les vingt-quatre heures par le chef d'établissement à l'organisme d'assurance maladie.
Le supplément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée.
Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 471-3 et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, l'intéressé est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 - art. 8 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 - art. 8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 86-381 1986-03-10 art. 11 et art. 12 JORF 14 mars 1986
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L432-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L471-3 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R412-7 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 8
Citations
- CITATION Article L432-9
- CITATION Article L432-9
- CITATION Article L471-3
- CITATION Article L471-3
- CITATION Article R412-7
- CITATION Article R412-7
- CITATION Article R412-7