Code de la sécurité sociale - Article R731-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2951b3f-db3b-4eee-929b-0737eb816cc7
- Début de validité
- 8 mai 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006753070/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006753070/article-r731-30/versions/c2951b3f-db3b-4eee-929b-0737eb816cc7/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions de titres relatifs à la gestion administrative ou à l'action sociale ne peuvent être imputés que sur les fonds correspondant à ces réserves.
Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 % de l'actif de référence de l'institution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-656 1988-05-06 art. 10 I JORF 8 mai 1988
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 1987 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 - art. 4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R731-31 (M)