Code de la sécurité sociale - Article R731-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7873968-58d0-43fe-b85d-cfcbeac0eecd
- Début de validité
- 19 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032726411/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032726411/article-r731-27/versions/a7873968-58d0-43fe-b85d-cfcbeac0eecd/
Sommaire du texte
Texte
I.-A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :
a) 34 % au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;
b) 30 % au plus de valeurs mentionnées au 2° ;
c) 5 % au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ;
d) 5 % au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
e) 35 % au plus de prêts mentionnés au 4° ;
f) 35 % au plus d'actifs mentionnés au 5° ;
g) 50 % au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;
h) 10 % au plus de liquidités suivantes : titres négociables à court terme.
II.-L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.
III.-Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-805 du 16 juin 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 1987 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 - art. 4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R731-25 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R731-31 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R731-25
- CITATION Article R731-25