Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle
  4. TITRE V : MODERNISATION SANITAIRE ET SOCIALE.
  5. Article 60

Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle - Article 60

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2005

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1331a06d-32c3-4a8f-a5ea-d14495e0b10b
Début de validité
1 septembre 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006758166/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006758166/article-60/versions/1331a06d-32c3-4a8f-a5ea-d14495e0b10b/
Sommaire du texte
  1. TITRE PRÉLIMINAIRE : DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE III : RÉFORME DE L'AIDE MÉDICALE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE IV : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DE LA LOI. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE V : MODERNISATION SANITAIRE ET SOCIALE. Consulter cette section
    1. Article 35
    2. Article 36
    3. Article 37
    4. Article 39
    5. Article 40
    6. Article 41
    7. Article 42
    8. Article 43
    9. Article 44
    10. Article 45
    11. Article 46
    12. Article 47
    13. Article 48
    14. Article 49
    15. Article 50
    16. Article 51
    17. Article 52
    18. Article 53
    19. Article 54
    20. Article 55
    21. Article 56
    22. Article 57
    23. Article 58
    24. Article 59
    25. Article 60
    26. Article 61
    27. Article 62
    28. Article 63
    29. Article 64
    30. Article 65
    31. Article 66
    32. Article 67
    33. Article 68
    34. Article 69
    35. Article 70
    36. Article 71
  7. TITRE VI : ENTRÉE EN VIGUEUR. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE PRÉLIMINAIRE : DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE III : RÉFORME DE L'AIDE MÉDICALE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE IV : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DE LA LOI. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE V : MODERNISATION SANITAIRE ET SOCIALE. Consulter cette section
    1. Article 35
    2. Article 36
    3. Article 37
    4. Article 39
    5. Article 40
    6. Article 41
    7. Article 42
    8. Article 43
    9. Article 44
    10. Article 45
    11. Article 46
    12. Article 47
    13. Article 48
    14. Article 49
    15. Article 50
    16. Article 51
    17. Article 52
    18. Article 53
    19. Article 54
    20. Article 55
    21. Article 56
    22. Article 57
    23. Article 58
    24. Article 59
    25. Article 60
    26. Article 61
    27. Article 62
    28. Article 63
    29. Article 64
    30. Article 65
    31. Article 66
    32. Article 67
    33. Article 68
    34. Article 69
    35. Article 70
    36. Article 71
  7. TITRE VI : ENTRÉE EN VIGUEUR. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Par dérogation aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4 et L4112-6 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L4131-1, L4141-3, L4151-5 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.

Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions qui précédent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée à l'alinéa précédent.

En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les médecins titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont tenus de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 4121-2 du code de la santé publique. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins.

Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens des 1° et 2° de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.

A compter de la publication de la présente loi, et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions prévues aux articles L4111-1 à L4111-4 et L4112-6 du code de la santé publique, sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la médecine en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au sixième alinéa du 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique.

Peuvent être également autorisées à exercer la médecine dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixées à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas non plus comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévues à l'article L4111-4 du code de la santé publique.

Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.

II.-(Modificateur)

III.-A (Modificateur)

B.-Les dispositions prévues au A prennent effet à compter du 1er janvier 2002. A compter de la publication de la présente loi, les personnes ayant satisfait aux épreuves de validation des connaissances organisées dans le régime antérieur ne peuvent être candidates à l'autorisation d'exercice que deux fois consécutives selon ledit régime.

Cette autorisation est accordée aux personnes justifiant, à la date de présentation de leur candidature, de six années de fonctions hospitalières ainsi qu'aux Français rapatriés d'Algérie ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du nombre maximum d'autorisations prévu à l'article L4111-4 du code de la santé publique.

Ces épreuves sont organisées pour la dernière fois au cours de l'année 2001 ou de l'année 2002 pour les chirurgiens-dentistes. Au-delà du 31 décembre 2003, aucune autorisation d'exercice ne pourra être délivrée selon le régime antérieur sauf pour les praticiens adjoints contractuels qui devront demander l'autorisation d'exercice avant le 31 décembre 2010.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 juillet 1999 Version 60 — MODIFIE
  2. 22 juin 2000 Version 60 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 janvier 2002 Version 60 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2005 Version 60 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 59Article 61 →

Sources créatrices et modificatrices

95 relations · page 1.

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Accès protégé — Cible protégée

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 10 5° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2005

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-517 du 25 juin 1999 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 72 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 39 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-254 du 20 mars 2000 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 février 2001 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 69 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 83 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1706 du 3 décembre 2007 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 février 2010 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2022 - art. 3 (VT)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-253 du 20 mars 2000
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-253 du 20 mars 2000 - art. 1 (V)
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-253 du 20 mars 2000 - art. 10 (V)
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-253 du 20 mars 2000 - art. 2 (V)
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-253 du 20 mars 2000 - art. 3 (V)
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-253 du 20 mars 2000 - art. 4 (V)
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-253 du 20 mars 2000 - art. 5 (V)
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-253 du 20 mars 2000 - art. 6 (V)
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-253 du 20 mars 2000 - art. 7 (M)
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-253 du 20 mars 2000 - art. 8 (V)
Page 1 Relations suivantes

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données