Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie (1). - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3958dc4f-d633-45b4-8380-e1d79c6f8c1c
- Début de validité
- 29 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006758776/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006758776/article-5/versions/3958dc4f-d633-45b4-8380-e1d79c6f8c1c/
Sommaire du texte
Texte
Dans la limite des sommes payées par elles aux intéressés, en application des articles 1er, 2, 3 et 7 de la présente loi, les institutions qui auront versé des avantages de vieillesse, d'invalidité et de majorations de rentes d'accidents du travail, sont subrogées dans les droits des bénéficiaires à l'égard de toutes institutions algériennes débitrices desdits avantages.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 - art. 7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R413-23 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R413-24 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-24