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  3. Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie (1).
  4. Article 6

Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie (1). - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 décembre 1964

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b21cac47-0d46-4ece-837e-83d97b11c089
Début de validité
29 décembre 1964
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006758777/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006758777/article-6/versions/b21cac47-0d46-4ece-837e-83d97b11c089/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


A compter de la promulgation de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963, les personnes ou organismes ayant versé ou versant des prestations en vertu de la législation sur les accidents du travail sont subrogés dans les droits des victimes d'accidents subis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 et résultant d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, lorsque les victimes ou leurs ayants cause avaient la nationalité française à la date de la promulgation de la loi susmentionnée du 31 juillet 1963.

La subrogation porte sur les droits que les victimes ou leurs ayants cause tiennent, envers l'Etat français, de l'article 13 de ladite loi du 31 juillet 1963 et est limitée au montant des pensions qui auraient été perçues en application de cette même disposition.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 décembre 1964 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°63-778 du 31 juillet 1963 - art. 13, v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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