Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie (1). - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f088cf9-dcda-4aa7-aa40-84e60ae0d858
- Début de validité
- 29 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006758772/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006758772/article-1/versions/2f088cf9-dcda-4aa7-aa40-84e60ae0d858/
Sommaire du texte
Texte
Les Français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle, résidant en France et titulaires des droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels à des prestations de vieillesse dues par des institutions algériennes, ont droit à la validation des périodes d'activité salariée ou non salariée exercées en Algérie et pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces institutions.
Ils ont droit à la même validation pour les périodes antérieures à leur affiliation aux institutions algériennes si, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires qui régissent celles-ci, ces périodes ont été ou auraient pu être validées.
La validation prévue aux deux alinéas précédents incombe aux institutions françaises gérant les régimes obligatoires de base visées au chapitre V, titre II du livre III (assurance vieillesse du régime général des assurances sociales), au livre VII (allocation aux vieux travailleurs salariés et allocation aux mères de famille) et au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (allocation vieillesse des non-salariés) et à l'article 1039 du code rural, ainsi qu'à la caisse nationale des barreaux français et aux institutions des régimes spéciaux prévus à l'article 3 du titre 1er du livre 1er du code de la sécurité sociale.
Le rattachement au régime français correspondant se fera en fonction du régime de sécurité sociale qui était applicable, en Algérie, aux services accomplis ou à l'activité exercée sur ce territoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural 1039 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5