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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°64-454 du 23 mai 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 63-775 DU 31 JUILLET 1963 INSTITUANT POUR LES MINEURS INFIRMES UNE PRESTATION FAMILIALE DITE D'EDUCATION SPECIALISEE.
  4. TITRE 1. - DE L'ALLOCATION.
  5. Article 3

Décret n°64-454 du 23 mai 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 63-775 DU 31 JUILLET 1963 INSTITUANT POUR LES MINEURS INFIRMES UNE PRESTATION FAMILIALE DITE D'EDUCATION SPECIALISEE. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mai 1964

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ed144b04-f4b5-4f8a-a430-46329c1e4809
Début de validité
27 mai 1964
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006762626/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006762626/article-3/versions/ed144b04-f4b5-4f8a-a430-46329c1e4809/
Sommaire du texte
  1. TITRE 1. - DE L'ALLOCATION. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. TITRE 2. DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE 1. - DE L'ALLOCATION. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. TITRE 2. DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'allocation d'éducation spécialisée est accordée pour une durée qui ne peut excéder douze mois, sauf dans les cas où la section des mineurs de la commission d'orientation des infirmes propose une durée supérieure.



Elle peut être renouvelée, même sans nouvelle demande de l'allocataire, sur production d'un certificat détaillé émanant du médecin attaché à l'établissement et sur nouvel avis conforme de la section des mineurs de la commission ci-dessus mentionnée.



Elle est servie pendant les vacances. Elle est suspendue pendant le temps où l'enfant est hospitalisé pour le traitement médical d'une maladie ou pour une intervention chirurgicale, si l'hospitalisation dure plus d'un mois.



Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mai 1964 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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