Décret n°64-454 du 23 mai 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 63-775 DU 31 JUILLET 1963 INSTITUANT POUR LES MINEURS INFIRMES UNE PRESTATION FAMILIALE DITE D'EDUCATION SPECIALISEE. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed144b04-f4b5-4f8a-a430-46329c1e4809
- Début de validité
- 27 mai 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006762626/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006762626/article-3/versions/ed144b04-f4b5-4f8a-a430-46329c1e4809/
Sommaire du texte
Texte
L'allocation d'éducation spécialisée est accordée pour une durée qui ne peut excéder douze mois, sauf dans les cas où la section des mineurs de la commission d'orientation des infirmes propose une durée supérieure.
Elle peut être renouvelée, même sans nouvelle demande de l'allocataire, sur production d'un certificat détaillé émanant du médecin attaché à l'établissement et sur nouvel avis conforme de la section des mineurs de la commission ci-dessus mentionnée.
Elle est servie pendant les vacances. Elle est suspendue pendant le temps où l'enfant est hospitalisé pour le traitement médical d'une maladie ou pour une intervention chirurgicale, si l'hospitalisation dure plus d'un mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.