Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°64-454 du 23 mai 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 63-775 DU 31 JUILLET 1963 INSTITUANT POUR LES MINEURS INFIRMES UNE PRESTATION FAMILIALE DITE D'EDUCATION SPECIALISEE.
  4. TITRE 1. - DE L'ALLOCATION.
  5. Article 5

Décret n°64-454 du 23 mai 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 63-775 DU 31 JUILLET 1963 INSTITUANT POUR LES MINEURS INFIRMES UNE PRESTATION FAMILIALE DITE D'EDUCATION SPECIALISEE. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mai 1964

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 700ac2f2-804c-45ab-ad4b-7b1b9fbd4bc0
Début de validité
27 mai 1964
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006762628/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006762628/article-5/versions/700ac2f2-804c-45ab-ad4b-7b1b9fbd4bc0/
Sommaire du texte
  1. TITRE 1. - DE L'ALLOCATION. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. TITRE 2. DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE 1. - DE L'ALLOCATION. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. TITRE 2. DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'établissement ou l'organisme agréé qui dispense les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés doit, dès leur cessation, en aviser l'organisme ou le service qui sert l'allocation d'éducation spécialisée.


Lorsque l'allocataire ou son conjoint bénéficie de l'assurance maladie en vertu d'un régime légal obligatoire ou de l'assurance volontaire de la sécurité sociale, l'organisme dont il relève doit, s'il prend en charge au titre de l'assurance maladie les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés dispensés à l'enfant, en avertir l'organisme ou service qui sert l'allocation. Les conditions dans lesquelles sera remplie cette obligation seront précisées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er (2°) ci-dessus.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 mai 1964 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 4Article 6 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-454 du 23 mai 1964 - art. 1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données