Décret n°64-454 du 23 mai 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 63-775 DU 31 JUILLET 1963 INSTITUANT POUR LES MINEURS INFIRMES UNE PRESTATION FAMILIALE DITE D'EDUCATION SPECIALISEE. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 700ac2f2-804c-45ab-ad4b-7b1b9fbd4bc0
- Début de validité
- 27 mai 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006762628/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006762628/article-5/versions/700ac2f2-804c-45ab-ad4b-7b1b9fbd4bc0/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement ou l'organisme agréé qui dispense les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés doit, dès leur cessation, en aviser l'organisme ou le service qui sert l'allocation d'éducation spécialisée.
Lorsque l'allocataire ou son conjoint bénéficie de l'assurance maladie en vertu d'un régime légal obligatoire ou de l'assurance volontaire de la sécurité sociale, l'organisme dont il relève doit, s'il prend en charge au titre de l'assurance maladie les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés dispensés à l'enfant, en avertir l'organisme ou service qui sert l'allocation. Les conditions dans lesquelles sera remplie cette obligation seront précisées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er (2°) ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-454 du 23 mai 1964 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1