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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°64-454 du 23 mai 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 63-775 DU 31 JUILLET 1963 INSTITUANT POUR LES MINEURS INFIRMES UNE PRESTATION FAMILIALE DITE D'EDUCATION SPECIALISEE.
  4. TITRE 1. - DE L'ALLOCATION.
  5. Article 8

Décret n°64-454 du 23 mai 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 63-775 DU 31 JUILLET 1963 INSTITUANT POUR LES MINEURS INFIRMES UNE PRESTATION FAMILIALE DITE D'EDUCATION SPECIALISEE. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 janvier 1985

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e7c5f062-23f2-44a9-acea-e4ebcb2206a6
Début de validité
5 janvier 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006762631/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006762631/article-8/versions/e7c5f062-23f2-44a9-acea-e4ebcb2206a6/
Sommaire du texte
  1. TITRE 1. - DE L'ALLOCATION. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. TITRE 2. DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE 1. - DE L'ALLOCATION. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. TITRE 2. DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'allocation est due à compter du premier jour du mois pendant lequel l'enfant a commencé de recevoir les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés conformément à l'alinéa 1er de l'article L. 535 du Code de la sécurité sociale, à la condition que la demande ait été déposée au plus tard deux mois après le début de ces soins. Si cette condition n'est pas remplie, l'allocation est due à compter du premier jour du mois suivant celui où la demande a été déposée.



L'allocation est supprimée à compter du dernier jour du mois au cours duquel les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés ont cessé d'être dispensés à l'enfant.



L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.



Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 janvier 1985 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale L543-1 (devenu L535)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 26

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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