Décret n°64-454 du 23 mai 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 63-775 DU 31 JUILLET 1963 INSTITUANT POUR LES MINEURS INFIRMES UNE PRESTATION FAMILIALE DITE D'EDUCATION SPECIALISEE. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c4ffcbe-99a0-4077-8533-ceef20e1c3ca
- Début de validité
- 27 mai 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006762627/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006762627/article-4/versions/5c4ffcbe-99a0-4077-8533-ceef20e1c3ca/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme ou service qui sert l'allocation d'éducation spécialisée doit aviser de son octroi :
1° L'établissement ou l'organisme agréé qui dispense les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés ;
2° Si l'allocataire ou son conjoint bénéficie de l'assurance maladie en vertu d'un régime légalement obligatoire ou en vertu de l'assurance volontaire de la sécurité sociale, l'organisme dont il relève.
Historique
Évolution juridique
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