Décret n°64-454 du 23 mai 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 63-775 DU 31 JUILLET 1963 INSTITUANT POUR LES MINEURS INFIRMES UNE PRESTATION FAMILIALE DITE D'EDUCATION SPECIALISEE. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a46305d-e360-4c86-bef0-9cd901f97b0e
- Début de validité
- 27 mai 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006762629/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006762629/article-6/versions/2a46305d-e360-4c86-bef0-9cd901f97b0e/
Sommaire du texte
Texte
Pendant le premier mois de chaque semestre civil, l'allocataire doit fournir à l'organisme ou service d'allocations familiales débiteur de l'allocation un certificat délivré par l'établissement ou l'organisme dispensant, outre les soins, l'éducation ou la formation professionnelle et attestant que l'enfant en a bénéficié régulièrement pendant tout ou partie du semestre écoulé et qu'il continue à en bénéficier.
Le cas échéant, ce certificat précise la date de cessation des soins et de l'éducation ou formation professionnelle spécialisés, s'il est prévu que cette cessation doit intervenir avant la fin du semestre en cours.
Dès la cessation, l'allocataire est tenu d'en informer l'organisme ou le service d'allocations familiales qui assure le service de l'allocation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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