Décret n°72-532 du 29 juin 1972 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION POUR FRAIS DE GARDE INSEREES DANS LE CADRE DE LA SECURITE SOCIALE PAR LA LOI N° 72-8 DU 3 JANVIER 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2cdcfe7-857d-45b6-b71c-3fa47504dcfb
- Début de validité
- 1 mars 1975
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006762738/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006762738/article-1/versions/d2cdcfe7-857d-45b6-b71c-3fa47504dcfb/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, peuvent prétendre à l'allocation pour frais de garde, instituée par l'article L. 535-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants de moins de trois ans vivant à leur foyer :
Les ménages dans lesquels l'un des conjoints exerce une activité professionnelle au sens de l'article 1er du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 et l'autre conjoint une activité professionnelle salariée ou non-salariée faisant obstacle à l'ouverture ou au maintien du droit à l'allocation de salaire unique ou à l'allocation de la mère au foyer ;
Les personnes seules exerçant une activité professionnelle au sens de l'article 1er dudit décret.
Peuvent également bénéficier à titre exceptionnel de l'allocation pour frais de garde les ménages ou personnes seules qui justifient, pour d'autres motifs que l'activité professionnelle, de l'impossibilité d'assurer la garde de l'enfant. L'organisme ou le service débiteur peut ordonner une enquête sociale pour vérifier l'existence de cette impossibilité.
Dans le cas où l'enfant ne vit pas au foyer mais fait l'objet de visites à intervalles suffisamment rapprochés de la part du ménage ou de la personne à la charge desquels il se trouve, l'allocation peut être accordée, après enquête sociale :
Lorsque l'enfant est momentanément éloigné du foyer par son état de santé ou celui d'un de ses parents ou celui d'un proche parent y vivant habituellement ;
Lorsque cette séparation est rendue nécessaire par les exigences de la vie professionnelle de la mère ou de la personne seule à la charge de laquelle il se trouve, ou par suite de graves difficultés de logement.
L'allocation n'est pas due lorsque les frais correspondant à la garde de l'enfant sont pris en charge au titre de l'aide sociale ou de l'assurance-maladie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-244 1975-04-14 ART. 2 JORF 15 AVRIL 1975 date d'entrée en vigueur 1 MARS 1975
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 46-2880 1946-12-10 ART. 1 (ARTICLE MODIFIE)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-532 du 29 juin 1972 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale L535-5
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 77-1255 1977-11-16 ART. 2 : Dispositions uniquement applicables aux personnes mentionnées aux articles 11, 12, 13 de la loi n° 77-725 du 12 juillet 1977 (maintien des droits acquis aux familles non-bénéficiaires du complément familial)
- TXT_ASSOCIE Circulaire 13 SS 1975-04-28 CHAPITRE 2 (DEROGATIONS A L'OBLIGATION D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET A LA CONDITION DE PRESENCE QUOTIDIENNE DE L'ENFANT AU FOYER) — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale L535-5 ET SUIVANTS (ABROGES) - LOI 72-8 1972-01-03
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2