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  3. Décret n°72-532 du 29 juin 1972 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION POUR FRAIS DE GARDE INSEREES DANS LE CADRE DE LA SECURITE SOCIALE PAR LA LOI N° 72-8 DU 3 JANVIER 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES.
  4. Article 2

Décret n°72-532 du 29 juin 1972 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION POUR FRAIS DE GARDE INSEREES DANS LE CADRE DE LA SECURITE SOCIALE PAR LA LOI N° 72-8 DU 3 JANVIER 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 janvier 1985

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 02e912fd-7a17-4863-91a0-5b9863ac01d9
Début de validité
5 janvier 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006762740/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006762740/article-2/versions/02e912fd-7a17-4863-91a0-5b9863ac01d9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les ménages ou les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution définies à l'article 1er ci-dessus ne peuvent prétendre à l'allocation pour frais de garde que si l'ensemble des ressources perçues par eux durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu ne dépasse pas un plafond annuel calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article 31 x d du livre 1er du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.


Le plafond est fixé à 2.130 fois le montant de cette base. Il est majoré de 100 p. 100 pour les ménages bénéficiant de deux revenus professionnels distincts et de 50 p. 100 à partir du premier enfant, par enfant à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale.


Le droit à l'allocation est examiné au regard de la condition de ressources définie au présent article pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date. Toutefois, en cas de modification de la situation de famille au cours d'une période de paiement, le droit à l'allocation est examiné à la date à laquelle est survenue la modification, compte tenu des nouvelles charges de famille du requérant.


Le revenu dont il est tenu compte s'entend du revenu global net à raison duquel les intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.


En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus perçus par chacun des concubins durant l'année de référence.


En cas de décès d'un des conjoints ou d'un des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.


En cas de séparation légale, ou de fait, ou de cessation de la vie commune des concubins, il est tenu compte seulement des revenus perçus au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin ayant la charge du ou des enfants.


En cas d'accomplissement du service national, par l'un des conjoints ou l'un des concubins, il n'est pas tenu compte des revenus qu'il aura perçus antérieurement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 janvier 1985 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Décret 73-248 1973-03-08 ART. 5 JORF 9 MARS 1973 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1973 — Référence sans identifiant DILA
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 74-568 1974-05-17 ART. 1 JORF 28 MAI 1974
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

Citations

  • CITATION CGI 156-1 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-532 du 29 juin 1972 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale L525, L526 (abrogé), L527 (abrogé), L528 (abrogé), L529 (abrogé)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 77-1255 1977-11-16 ART. 2 : Dispositions uniquement applicables aux personnes mentionnées aux articles 11, 12, 13 de la loi n° 77-725 du 12 juillet 1977 (maintien des droits acquis aux familles non-bénéficiaires du complément familial)
  • TXT_ASSOCIE Circulaire 1856 1972-09-28 — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale L535-5 ET SUIVANTS (ABROGES) - LOI 72-8 1972-01-03

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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