Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des entreprises minières et assimilées algériennes des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3c4f292-1e5d-4235-902e-c357e1bd5eeb
- Début de validité
- 8 septembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006773390/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006773390/article-3/versions/b3c4f292-1e5d-4235-902e-c357e1bd5eeb/
Sommaire du texte
Texte
La reconstitution de carrière correspondant aux périodes validées au titre du régime minier algérien s'effectue sur la demande de l'intéressé compte tenu des pièces justificatives de nature à établir valablement la durée des services miniers pouvant être pris en considération.
Pour la justification de la durée et de la nature des services considérés ainsi que le cas échéant pour la justification du montant des salaires perçus, sont admis dans l'ordre de priorité ci-après :
a) Les comptes individuels ou leurs extraits délivrés ou transférés par la caisse algérienne compétente, les titres attributifs d'un avantage de la sécurité sociale minière délivrés par ladite caisse ainsi que les attestations de validation de services établies par cet organisme ;
b) Les attestations délivrées par les institutions françaises de retraite complémentaire compétentes à l'égard des ingénieurs et employés des mines d'Algérie ;
c) Les bulletins de salaire ;
d) Les certificats de travail, attestations d'employeurs ou tout autre document susceptible de justifier la durée de l'emploi.
Lorsqu'il est établi que, par suite de difficultés insurmontables, le travailleur ne peut fournir l'une des justifications énumérées à l'alinéa d, une déclaration sur l'honneur de l'intéressé, aussi circonstanciée que possible et confirmée par des témoignages susceptibles d'être retenus, peut être prise en considération par la caisse visée à l'article 5 du présent décret.
Sur la demande des intéressés, les périodes d'activité salariée antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime minier algérien dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée peuvent être prises en compte sur production des éléments prévus aux alinéas précédents. La demande accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Il est accusé réception de la demande.
Les dispositions du présent article sont applicables en tant que de besoin pour la production des justifications des périodes assimilées à des périodes de salariat au sens de la réglementation applicable en Algérie au 1er juillet 1962.
Notes
Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1191 du 30 décembre 1983 - art. 1 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 64-1330 1964-12-26
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5