Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des entreprises minières et assimilées algériennes des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b99cc7a-e43d-4ef6-9969-61a4c0cd0da6
- Début de validité
- 8 septembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006773394/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006773394/article-6/versions/3b99cc7a-e43d-4ef6-9969-61a4c0cd0da6/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les personnes visées au présent décret réunissent les conditions requises pour prétendre à une pension ou rente de vieillesse ou à une pension de veuve ou d'orphelin du régime français de sécurité sociale dans les mines sans avoir pu obtenir de l'institution algérienne compétente la liquidation de leurs droits en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, ou lorsqu'elles ont obtenu la liquidation de leurs droits à un avantage de vieillesse en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, mais ne perçoivent pas l'avantage de vieillesse auquel elles peuvent prétendre de la part de l'institution algérienne compétente, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sur la base des services miniers dûment validés, procède au calcul de l'avantage de vieillesse qu'elles auraient acquis dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret et effectue le versement des arrérages correspondants.
Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées ci-dessus bénéficiaires soit d'un avantage de vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, soit de l'allocation viagère aux rapatriés âgés visés à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, soit d'un avantage de vieillesse du régime minier algérien, les acomptes ne doivent pas être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment versés.
Lorsque la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ne sert pas l'allocation viagère aux rapatriés âgés, elle avise la caisse des dépôts et consignation de l'attribution des acomptes avant la mise en paiement de ceux-ci.
Notes
: Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre. *
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°63-628 du 2 juillet 1963 - art. 14, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 - art. 2 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 64-1330 1964-12-26
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 7