Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des entreprises minières et assimilées algériennes des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.
  4. Chapitre 1er : Assurance vieillesse.
  5. Article 6

Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des entreprises minières et assimilées algériennes des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 septembre 1993

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3b99cc7a-e43d-4ef6-9969-61a4c0cd0da6
Début de validité
8 septembre 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006773394/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006773394/article-6/versions/3b99cc7a-e43d-4ef6-9969-61a4c0cd0da6/
Sommaire du texte
  1. Chapitre 1er : Assurance vieillesse. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
  2. Chapitre II : Assurance invalidité. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Article 20
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre 1er : Assurance vieillesse. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
  2. Chapitre II : Assurance invalidité. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Article 20
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Lorsque les personnes visées au présent décret réunissent les conditions requises pour prétendre à une pension ou rente de vieillesse ou à une pension de veuve ou d'orphelin du régime français de sécurité sociale dans les mines sans avoir pu obtenir de l'institution algérienne compétente la liquidation de leurs droits en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, ou lorsqu'elles ont obtenu la liquidation de leurs droits à un avantage de vieillesse en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, mais ne perçoivent pas l'avantage de vieillesse auquel elles peuvent prétendre de la part de l'institution algérienne compétente, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sur la base des services miniers dûment validés, procède au calcul de l'avantage de vieillesse qu'elles auraient acquis dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret et effectue le versement des arrérages correspondants.


Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées ci-dessus bénéficiaires soit d'un avantage de vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, soit de l'allocation viagère aux rapatriés âgés visés à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, soit d'un avantage de vieillesse du régime minier algérien, les acomptes ne doivent pas être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment versés.

Lorsque la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ne sert pas l'allocation viagère aux rapatriés âgés, elle avise la caisse des dépôts et consignation de l'attribution des acomptes avant la mise en paiement de ceux-ci.

Notes


: Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre. *

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 septembre 1965 Version 6 — MODIFIE
  2. 8 septembre 1993 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 5Article 7 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°63-628 du 2 juillet 1963 - art. 14, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 - art. 2 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 64-1330 1964-12-26

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données