Décret n°91-408 du 26 avril 1991 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1991, des personnes relevant antérieurement à cette date du régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a0598c64-a549-449a-ac76-71536cf8a593
- Début de validité
- 3 mai 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006775877/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006775877/article-22/versions/a0598c64-a549-449a-ac76-71536cf8a593/
Sommaire du texte
Texte
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est chargée de la détermination du montant, au 1er janvier 1991, de la rente due ou garantie au titre des articles 10, 12 et 14.
Sous réserve des deux alinéas suivants, elle assure la liquidation et le service de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité due au titre de l'article 6, de l'avantage de réversion dû au titre de l'article 7 (deuxième et troisième alinéa) et des avantages de vieillesse et de veuvage dus en application du titre II.
Lorsque la personne susceptible de bénéficier de l'une des prestations visées à l'alinéa précédent a par ailleurs acquis des droits directs ou dérivés, liquidés ou en cours de liquidation, au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la liquidation et le service de cette prestation sont assurés par la caisse qui a ou aura la charge du service de ces droits.
Lorsque la personne bénéficiant de l'une des prestations visées au deuxième alinéa devient par ailleurs titulaire, postérieurement à la date d'entrée en jouissance de cette prestation, d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, la caisse qui a la charge du service de ces droits devient compétente pour le service de cette prestation.
La Compagnie générale des eaux est subrogée dans les droits des intéressés en ce qui concerne la demande de liquidation de la rente due au titre des articles 10 et 14 et de la rente de réversion due au titre des articles 11 et 15.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15