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  3. Décret n°2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et de suppression du bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale
  4. Article 7

Décret n°2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et de suppression du bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 février 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d37a0f59-41da-45bb-be01-e5dd4a6a796e
Début de validité
26 février 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006779361/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006779361/article-7/versions/d37a0f59-41da-45bb-be01-e5dd4a6a796e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Le rapport ou l'avis prévu au XVI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée est transmis à l'employeur par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, sauf dans le cas décrit au premier alinéa de ce XVI, où la transmission est assurée par l'autorité administrative.

L'organisme de recouvrement notifie à l'employeur la décision de suspension ou de suppression de l'allégement, assortie, le cas échéant, de la décision de reversement de l'allégement indu.

L'employeur est tenu d'informer les organisations syndicales ou les représentants du personnel signataires de l'accord de la décision de suspension ou de suppression du bénéfice de l'allégement.

II. - La décision de suspension ou de suppression du bénéfice de l'allégement ne peut être prise sans que l'employeur ait été informé par écrit des motifs de la décision envisagée et avant l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification de cette information.

III. - Pour bénéficier de l'allégement à la suite d'une décision de suspension ou de suppression, l'employeur doit porter à la connaissance de l'autorité administrative les éléments justifiant qu'il satisfait aux conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'allégement. Au vu de ces éléments, l'autorité administrative estime si ces conditions sont satisfaites et communique le rapport prévu au XVI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales. Celui-ci notifie à l'employeur sa décision quant au bénéfice du droit à l'allégement. Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'autorité administrative a été saisie, l'employeur est réputé satisfaire aux conditions auxquelles le bénéfice de l'allégement est subordonné. L'allégement prend effet au premier jour du mois au cours duquel soit la décision de l'organisme de recouvrement est intervenue, soit l'employeur est réputé satisfaire auxdites conditions.

IV. - L'autorité administrative mentionnée au XVI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et aux I et III du présent article est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Toutefois, lorsque le bénéfice de l'allégement est ouvert en application du IX de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et qu'une convention a été conclue en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée ou des articles 39 et 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, l'autorité administrative est celle ayant signé ladite convention.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 février 2000 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-1313 1993-12-20 art. 39, art. 39-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 19 (M)

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Code de la sécurité sociale. - art. L241-13-1 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article L241-13-1
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article L241-13-1
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article L241-13-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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