Décret n°2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et de suppression du bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 871243e6-b213-44b5-a122-29e2fa958382
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019561614/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019561614/article-1/versions/871243e6-b213-44b5-a122-29e2fa958382/
Sommaire du texte
Texte
I.-En application du deuxième alinéa du XV de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est suspendu lorsque le volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière montre que l'organisation du travail de l'entreprise ou de l'établissement est établie sur la base d'une durée collective de travail manifestement supérieure aux limites fixées au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Le bénéfice de l'allégement est par ailleurs suspendu pour tout salarié ayant effectué un nombre d'heures supplémentaires dépassant le contingent mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Toutefois, l'organisme de recouvrement des cotisations sociales peut décider de ne pas suspendre l'allégement lorsque l'entreprise, ayant déposé ses offres à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , justifie de difficultés particulières de recrutement, de nature notamment à retarder la mise en place d'une nouvelle organisation du travail.
II.-La suspension du bénéfice de la majoration prévue au cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale doit être prononcée lorsque le volume des heures effectuées de manière régulière au-delà de 32 heures hebdomadaires ou 1 460 heures annuelles montre que l'organisation du travail de l'entreprise ou de l'établissement est établie sur la base d'une durée collective de travail manifestement supérieure aux limites fixées par l'alinéa précité.
III.-Le bénéfice de l'allégement est également suspendu lorsque l'engagement en termes d'embauche prévu par l'accord n'est pas réalisé dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail ou dans le délai fixé par la convention ou l'accord, sauf circonstances exceptionnelles.
Notes
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 19
- CITATION Code du travail - art. L212-5-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-13-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-13-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-13-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-13-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19