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  3. Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
  4. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION
  5. Chapitre II : Eléments constitutifs.
  6. Article 8

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2004

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Version
Mise à jour en retard — 14d13e66-9c3c-4d9e-8b6e-2dfd90be2a1b
Début de validité
1 janvier 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006781477/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006781477/article-8/versions/14d13e66-9c3c-4d9e-8b6e-2dfd90be2a1b/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Généralités. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Eléments constitutifs. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 5
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 7
      8. Article 8
      9. Article 9
      10. Article 9
      11. Article 9
  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  11. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 53
  14. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Généralités. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Eléments constitutifs. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 5
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 7
      8. Article 8
      9. Article 9
      10. Article 9
      11. Article 9
  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  11. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 53
  14. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - La validation des services mentionnés à l'article 4 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date d'affiliation.

Le délai dont dispose l'intéressé pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par l'intéressé pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables.

II. - Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base des émoluments soumis à retenue prévus au I de l'article 42 afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

Les employeurs auprès desquels l'intéressé a accompli des services validés versent une contribution calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi occupé par l'intéressé à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

III. - La demande de validation des services visés à l'article 4 porte obligatoirement sur la totalité de ces services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret.

IV. - Lorsque les intéressés ont acquitté, pour les périodes à valider, les versements prévus au titre de l'assurance vieillesse, ceux-ci sont annulés, avec la part employeur afférente à ces périodes, par décision de la caisse régionale d'assurance maladie compétente. Les sommes ainsi annulées sont transférées au fonds spécial et viennent en déduction des versements rétroactifs à effectuer tant par l'intéressé que par les employeurs.

Pour les intéressés validant des périodes de services qui ont donné lieu à cotisations prévues par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales annule ces cotisations au profit du fonds spécial. Les sommes ainsi annulées viennent en déduction des retenues et contributions dues par les intéressés et les employeurs. Dans ce cas particulier, le solde éventuel de la part de l'intéressé lui est remboursé.

V. - Les retenues rétroactives restant dues après l'annulation des cotisations mentionnées au IV font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % de la rémunération soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde.

La première retenue est opérée sur le salaire du mois qui suit celui au cours duquel l'employeur a notifié le montant des retenues dues par l'intéressé.

VI. - Les versements mensuels à effectuer par les intéressés placés dans une position où ils ne perçoivent pas de salaire ou l'intégralité de leur salaire sont calculés à raison de 5 % de leurs derniers émoluments d'activité.

Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement du vivant du pensionné puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

A toute époque, les intéressés peuvent se libérer par anticipation.

VII. - Les contributions rétroactives restant dues par les employeurs après annulation des cotisations visées au IV sont versées dans les mêmes conditions que les versements opérés par les intéressés dans le rapport qui est indiqué par le fonds spécial. Toutefois, l'employeur a la possibilité de se libérer par un versement unique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 70-1277 1970-12-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1056 2004-10-05 art. 4, art. 42

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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