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  3. Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
  4. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION
  5. Chapitre II : Eléments constitutifs.
  6. Article 9

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 juin 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4cab33bd-acaf-4d5c-a28b-a74d66379f11
Début de validité
26 juin 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029134281/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029134281/article-9/versions/4cab33bd-acaf-4d5c-a28b-a74d66379f11/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Généralités. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Eléments constitutifs. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 5
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 7
      8. Article 8
      9. Article 9
      10. Article 9
      11. Article 9
  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  11. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 53
  14. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Généralités. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Eléments constitutifs. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 5
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 7
      8. Article 8
      9. Article 9
      10. Article 9
      11. Article 9
  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  11. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 53
  14. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :

1° Soit au titre de l'article 13 avec prise en compte au titre de l'article 16 ;

2° Soit au titre de l'article 16 sans prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation des droits ;

3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article 16.

Cette prise en compte porte sur douze trimestres au plus, sous réserve du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.

Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.


Sur demande de l'intéressé et sur présentation de la copie du diplôme, le fonds spécial établit une proposition de rachat.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article par référence aux dispositions du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions de l'article 22 bis du présent décret.

Notes

Décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 article 9 II : Les dispositions du 1° du I s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 13 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version 9 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2009 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 juin 2014 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-664 du 23 juin 2014 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L173-7
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L381-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L173-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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