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  3. Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
  4. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION
  5. Chapitre II : Eléments constitutifs.
  6. Article 5

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 5

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1 juin 2026

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Version
Mise à jour en retard — 07d3b5f9-c9a4-4d82-9ff0-eea093dd99b3
Début de validité
1 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054176677/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054176677/article-5/versions/07d3b5f9-c9a4-4d82-9ff0-eea093dd99b3/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Généralités. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Eléments constitutifs. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 5
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 7
      8. Article 8
      9. Article 9
      10. Article 9
      11. Article 9
  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  11. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 53
  14. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Généralités. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Eléments constitutifs. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 5
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 7
      8. Article 8
      9. Article 9
      10. Article 9
      11. Article 9
  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  11. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 53
  14. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans les cas suivants :

1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

b) D'un congé parental ;

c) D'un congé de présence parentale ;

d) Ou d'un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de huit ans.

Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité sont précisées dans le tableau suivant :

CAS D'INTERRUPTION
ou de réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004

DURÉE MAXIMALE
de la période d'interruption ou de réduction d'activité

DURÉE MAXIMALE
ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension

Cas de la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique

Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge

Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents

Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %.

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).

6 trimestres.

6 trimestres.

Addition des durées correspondant à ces périodes.

En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois.

Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).

4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours.

4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours.

Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).

3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours.

4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours.

Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %.

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).

2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours

2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours

Congé parental.

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans).

12 trimestres

12 trimestres

Congé parental.

Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans.

4 trimestres.

4 trimestres.

Congé de présence parentale

1 an

4 trimestres.

4 trimestres.

Congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans.

Jusqu'aux 8 ans de l'enfant

12 trimestres.

24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 8 ans.

32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 8 ans

2° Les congés annuels payés et les congés administratifs pour les ouvriers en fonctions hors métropole ;

3° Les congés de maladie statutairement rétribués et, en ce qui concerne les agents non bénéficiaires d'un régime particulier de congés de maladie en cas de tuberculose, de maladie mentale, de cancer, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, les congés sans salaire, dans la limite de trente mois, donnant lieu au versement des prestations en espèces du régime général de la sécurité sociale pour les affections précitées ;

4° Les congés de solidarité familiale et les congés de proche aidant ;

5° Les congés maternité rétribués ;

6° Les congés paternité et d'accueil de l'enfant et le congé de naissance ;

6° bis Le congé d'adoption et le congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption ;

6° ter Le congé supplémentaire de naissance ;

7° Les congés pour accidents du travail jusqu'à la consolidation de la blessure ;

8° Dans la limite de quatre jours par année civile, les permissions régulières d'absence comportant maintien du salaire ;

9° Les congés de formation professionnelle prévus dans le cadre des articles 11 et 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé ;

10° Les autorisations spéciales d'absence motivées par l'accomplissement de fonctions électives ;

11° Les décharges d'activité de service et les autorisations spéciales d'absence accordées en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 et des paragraphes 1 et 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique ;

12° Les congés sans salaire pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction élective ou un mandat syndical à l'échelon départemental, régional ou national lorsque cette fonction ou ce mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de son emploi. Ces congés ne sont pris en compte que sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d'activités les retenues prévues au I de l'article 42 ;

13° Les congés de reclassement prévus par le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense. Ces congés ne sont pris en compte que sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur une assiette constituée des émoluments correspondant au groupe et à l'échelon atteints par les intéressés dans leur administration d'origine les retenues prévues au I de l'article 42 et que les organismes d'accueil supportent, sur la même assiette, la contribution prévue au II de l'article 42 ;

14° Le temps partiel thérapeutique prévu à l'article 37 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus ;

15° Les périodes donnant lieu à prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

II.-Lorsqu'elle est prévue par d'autres textes particuliers, la prise en compte dans la constitution du droit à pension du temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est possible que dans la limite de cinq années et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d'activité les retenues prescrites au I de l'article 42.


Notes

Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version 5 — MODIFIE
  2. 1 avril 2013 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2023 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 octobre 2025 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juin 2026 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  2. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  3. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  4. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  5. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  6. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  7. Connue le 28 septembre 2026 à 18h14Correction des données source
  8. Connue le 28 septembre 2026 à 18h14Correction des données source
  9. Connue le 28 septembre 2026 à 18h14Correction des données source
  10. Connue le 28 septembre 2026 à 18h14Correction des données source
  11. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  12. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  13. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  14. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  15. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  16. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  17. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  18. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  19. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  20. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
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  26. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 21

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-603 du 26 juin 2008 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-184 du 28 février 2013
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-2-2 (V)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R13 (VD)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05
Identifiant de l’import Jurisfac
117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Archive
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