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  3. Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
  4. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION
  5. Chapitre II : Eléments constitutifs.
  6. Article 4

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 4

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En vigueur depuis le
1 septembre 2023

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Version
Mise à jour en retard — 503f5db0-c4e5-4e7b-a4c3-5473e1a7513e
Début de validité
1 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047633211/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047633211/article-4/versions/503f5db0-c4e5-4e7b-a4c3-5473e1a7513e/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Généralités. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Eléments constitutifs. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 5
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 7
      8. Article 8
      9. Article 9
      10. Article 9
      11. Article 9
  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  11. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 53
  14. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Généralités. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Eléments constitutifs. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 5
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 7
      8. Article 8
      9. Article 9
      10. Article 9
      11. Article 9
  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  11. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 53
  14. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les services et leurs modalités de décompte pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Les services accomplis en qualité d'affilié ;

2° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3° Les services dûment validés pour les agents affiliés au plus tard le 1er janvier 2013. Est admise à validation toute période de services que l'intéressé a accomplis avant son affiliation au fonds spécial soit dans un établissement industriel de l'Etat, soit dans l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des services effectivement accomplis, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé dans la limite de quatre trimestres par année civile. Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre ; la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ;

4° Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par décret ;

5° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.

Les périodes de services accomplis à temps partiel en application de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle sont comptées pour la totalité de leur durée.

Les services validés au titre du 3° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article 3 du présent décret.

Notes

Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2011 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 décembre 2020 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2023 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-105 du 13 février 1984
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 - art. 1
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L5
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L86-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-21

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L86-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L86-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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