Arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d'application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite. - Article 5
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
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- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 36bdc9c5-f1b2-49b1-9388-26e368ce85df
- Début de validité
- 19 septembre 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006784529/2026-11-07
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Les congés prévus à l'article 3 du décret du 24 février 1972 ne peuvent être accordés pour une période inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. La durée du congé est fixée sur la proposition de la commission de réforme dans les limites précitées.
Ces congés peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée à concurrence d'une durée totale de un an pour la période à plein salaire et de deux ans pour la période à demi-salaire.
Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus.
L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l'administration un mois avant l'expiration dudit congé.
Historique
Évolution juridique
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- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-154 1972-02-24
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