Arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d'application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite. - Article 8
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 61ab9f18-4438-40a3-9b4b-655e3d8898d0
- Début de validité
- 31 décembre 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006784532/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006784532/article-8/versions/61ab9f18-4438-40a3-9b4b-655e3d8898d0/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 précité ne peut reprendre son poste à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable de la commission de réforme compétente.
L'ouvrier peut faire entendre par la commission le médecin de son choix.
Cet examen peut être provoqué soit par l'ouvrier, soit par l'Administration dont il relève.
Si l'avis de la commission de réforme compétente est favorable, l'ouvrier est réintégré à son poste ou à un poste équivalent.
La commission peut formuler des recommandations quant aux conditions d'emploi de l'ouvrier, ces mesures spéciales ne pouvant être édictées que pour une période maximum de six mois.
Si l'avis de la commission est défavorable, le congé continue à courir ou est renouvelé dans la limite et dans les conditions prévues aux articles précédents.
L'ouvrier ayant épuisé les droits à congé prévus à l'article 3 du décret du 24 février 1972 susvisé ne peut prétendre à un nouveau congé au titre dudit article que s'il est atteint d'une affection différente de celle au titre de laquelle il a déjà bénéficié dudit congé.
En cas de rechute de la maladie au titre de laquelle le congé prévu à l'article 3 du décret susvisé a été accordé, le nouveau congé dont bénéficie l'ouvrier s'ajoute au congé antérieur sans que le total puisse excéder les limites prévues audit article. Il en est de même en cas de maladie nouvelle se rattachant au même groupe d'affections que la maladie antérieure.
L'ouvrier peut faire entendre par la commission le médecin de son choix.
Cet examen peut être provoqué soit par l'ouvrier, soit par l'Administration dont il relève.
Si l'avis de la commission de réforme compétente est favorable, l'ouvrier est réintégré à son poste ou à un poste équivalent.
La commission peut formuler des recommandations quant aux conditions d'emploi de l'ouvrier, ces mesures spéciales ne pouvant être édictées que pour une période maximum de six mois.
Si l'avis de la commission est défavorable, le congé continue à courir ou est renouvelé dans la limite et dans les conditions prévues aux articles précédents.
L'ouvrier ayant épuisé les droits à congé prévus à l'article 3 du décret du 24 février 1972 susvisé ne peut prétendre à un nouveau congé au titre dudit article que s'il est atteint d'une affection différente de celle au titre de laquelle il a déjà bénéficié dudit congé.
En cas de rechute de la maladie au titre de laquelle le congé prévu à l'article 3 du décret susvisé a été accordé, le nouveau congé dont bénéficie l'ouvrier s'ajoute au congé antérieur sans que le total puisse excéder les limites prévues audit article. Il en est de même en cas de maladie nouvelle se rattachant au même groupe d'affections que la maladie antérieure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1978-12-04 art. 1 JORF 31 décembre 1978 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1974-08-27 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-154 1972-02-24
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible