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  3. Arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d'application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite.
  4. Article 8

Arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d'application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite. - Article 8

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
31 décembre 1978

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — 61ab9f18-4438-40a3-9b4b-655e3d8898d0
Début de validité
31 décembre 1978
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006784532/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006784532/article-8/versions/61ab9f18-4438-40a3-9b4b-655e3d8898d0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8 bis
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8 bis
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 précité ne peut reprendre son poste à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable de la commission de réforme compétente.
L'ouvrier peut faire entendre par la commission le médecin de son choix.
Cet examen peut être provoqué soit par l'ouvrier, soit par l'Administration dont il relève.
Si l'avis de la commission de réforme compétente est favorable, l'ouvrier est réintégré à son poste ou à un poste équivalent.
La commission peut formuler des recommandations quant aux conditions d'emploi de l'ouvrier, ces mesures spéciales ne pouvant être édictées que pour une période maximum de six mois.
Si l'avis de la commission est défavorable, le congé continue à courir ou est renouvelé dans la limite et dans les conditions prévues aux articles précédents.
L'ouvrier ayant épuisé les droits à congé prévus à l'article 3 du décret du 24 février 1972 susvisé ne peut prétendre à un nouveau congé au titre dudit article que s'il est atteint d'une affection différente de celle au titre de laquelle il a déjà bénéficié dudit congé.
En cas de rechute de la maladie au titre de laquelle le congé prévu à l'article 3 du décret susvisé a été accordé, le nouveau congé dont bénéficie l'ouvrier s'ajoute au congé antérieur sans que le total puisse excéder les limites prévues audit article. Il en est de même en cas de maladie nouvelle se rattachant au même groupe d'affections que la maladie antérieure.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 1978 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1978-12-04 art. 1 JORF 31 décembre 1978 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 1974-08-27 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-154 1972-02-24

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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