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  3. Arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d'application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite.
  4. Article 7

Arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d'application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite. - Article 7

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
19 septembre 1974

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — 2789d0ed-eddb-4600-9a07-4cee32822e48
Début de validité
19 septembre 1974
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006784531/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006784531/article-7/versions/2789d0ed-eddb-4600-9a07-4cee32822e48/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8 bis
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8 bis
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Sous peine de suspension de sa rémunération, l'ouvrier bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 février 1972 doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé, aux prescriptions que son état nécessite.
Le temps pendant lequel la rémunération peut être suspendue compte dans la période de congé en cours.
Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, l'ouvrier est tenu de produire les pièces justificatives qui peuvent être exigées dans certains cas.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 septembre 1974 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-154 1972-02-24

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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