Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 1 septembre 1994 fixant les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 et suivants du code de la sécurité sociale
  4. Article 3

Arrêté du 1 septembre 1994 fixant les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 et suivants du code de la sécurité sociale - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 1994

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 067f4dbc-cd60-4911-9be1-5860ffa98514
Début de validité
1 juillet 1994
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006789605/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006789605/article-3/versions/067f4dbc-cd60-4911-9be1-5860ffa98514/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. L'exercice d'une activité ou d'une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, visée au deuxième alinéa de l'article L. 532-1 et aux articles D. 532-1 et D. 532-2 du code de la sécurité sociale, est attesté :

1. Pour les salariés rémunérés sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail par une attestation de l'employeur mentionnant la quotité de travail exercée ou par un bulletin de salaire faisant apparaître la durée du travail exercée.

2. Pour les personnes qui suivent une formation professionnelle rémunérée par une attestation de l'organisme dispensant la formation indiquant sa durée, le nombre d'heures de stage et la rémunération perçue.

3. Pour les personnes visées à l'article L. 7511-1 du code du travail, par une déclaration sur l'honneur effectuée par le demandeur de la durée de travail exercée et par des bulletins de salaire faisant apparaître la rémunération perçue.

4. Pour les personnes visées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural par :

a) A l'ouverture du droit et à chaque renouvellement, une déclaration sur l'honneur de la durée de travail exercée ;

b) La production à l'organisme débiteur de prestations familiales avant le 31 octobre, sauf pour les exploitants agricoles imposés sur les bénéfices agricoles forfaitaires, d'une copie de l'avis d'imposition des revenus de l'année civile précédente et durant laquelle l'allocation parentale d'éducation a été versée.

Toutefois, les personnes qui ne sont pas en possession de cet avis d'imposition devront produire, dans le même délai, une copie de leur déclaration de revenus n° 2042 adressée à l'administration fiscale ;

c) La production à l'organisme débiteur de prestations familiales avant le 31 octobre, pour les exploitants agricoles imposés sur les bénéfices agricoles forfaitaires, d'une copie de la déclaration de revenus n° 2042 adressée à l'administration fiscale relative à l'année civile précédente et durant laquelle l'allocation parentale d'éducation a été versée.

Toutefois, la production de cette déclaration pourra être reportée au plus tard au 31 janvier de l'année suivante pour les exploitants agricoles dont le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables intervient postérieurement au 31 octobre.

II. Lorsqu'une personne a plusieurs employeurs, exerce simultanément une activité salariée et non salariée ou suit une formation professionnelle rémunérée en même temps qu'elle exerce une activité professionnelle rémunérée, les justifications relatives à chacune des activités doivent être produites.


III.-Le défaut de production à l'organisme débiteur de prestations familiales de l'un des documents visés au b ou c du 4-1, dans le délai imparti, entraîne la suspension du versement de l'allocation parentale d'éducation dès la mensualité suivant la date limite de production du document concerné.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 1994 Version 3 — MODIFIE_MORT_NE
  2. 1 juillet 1994 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 novembre 1994 - art. 1

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L7511-1 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L772-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D532-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D532-2 (T)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L532-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L615-1 (T)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L722-1 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L7511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L772-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L772-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L772-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L772-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L615-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L615-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L615-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L615-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D532-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D532-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D532-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D532-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D532-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D532-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D532-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D532-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D532-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D532-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D532-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D532-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D532-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D532-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D532-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D532-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L615-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données