Arrêté du 29 avril 1996 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel à la commission de gestion de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f8201cd-fd16-4d4a-8d99-ac1ca7947950
- Début de validité
- 5 mai 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006790497/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006790497/article-12/versions/4f8201cd-fd16-4d4a-8d99-ac1ca7947950/
Sommaire du texte
Texte
Dès la clôture du scrutin, le bureau de vote procède au recensement général des votes en présence de ses membres et, s'il y a lieu, de ceux des bureaux annexes ; à cet effet, il regroupe les listes d'émargement et les urnes. La liste d'émargement doit, au préalable, être signée par les membres du bureau auprès duquel elle a été déposée.
Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements puis, immédiatement après, au dépouillement qui doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles il s'effectue sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant le bureau de vote peut y participer.
Historique
Évolution juridique
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