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  3. Arrêté du 29 avril 1996 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel à la commission de gestion de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris
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Arrêté du 29 avril 1996 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel à la commission de gestion de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 mai 1996

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2ddcb5d2-6d16-4f61-b86f-89fdf1995dbe
Début de validité
5 mai 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006790499/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006790499/article-14/versions/2ddcb5d2-6d16-4f61-b86f-89fdf1995dbe/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le procès-verbal des opérations électorales est rédigé immédiatement après la fin du dépouillement, dans la salle de vote, par le secrétaire du bureau de vote en présence des électeurs, les indications suivantes doivent y être mentionnées :

1° Le nombre des électeurs inscrits ;

2° Le nombre des votants ;

3° Le nombre des suffrages exprimés ;

4° Le nombre des suffrages recueillis par chacun des candidats.

Ce document est établi en deux exemplaires, signés par tous les membres du bureau de vote. Les délégués des candidats sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ainsi que la liste d'émargement sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

Dans chaque collège électoral, le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé, est proclamé élu. Le résultat de vote est proclamé en public par le président du bureau de vote, dès l'établissement du procès-verbal et est affiché en toutes lettres par ses soins, dans la salle de vote pendant dix jours. Il peut également être affiché en tout autre lieu.

Les originaux du procès-verbal, de la liste d'émargement, des feuilles de pointage et, s'il y a lieu, des pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, des bulletins et enveloppes douteux, nuls ou contestés sont conservés avec les archives de la commission d'organisation électorale, par la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mai 1996 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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