Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article D8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa7e00b1-5783-4ebf-bcc3-79521ba70fb8
- Début de validité
- 28 avril 1951
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006793529/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006793529/article-d8/versions/aa7e00b1-5783-4ebf-bcc3-79521ba70fb8/
Sommaire du texte
Texte
Tout invalide titulaire d'un titre de pension ou d'un titre d'allocation provisoire d'attente de 100 % pour tuberculose a droit, s'il remplit les conditions spécifiées aux articles D. 9 à D. 19, à une indemnité de soins dont le montant annuel est déterminé par l'indice de pension 916.
Les militaires, les fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des pays d'outre-mer ainsi que les agents appartenant à d'autres organismes, mais dont le traitement ou le salaire reste à la charge d'une des collectivités ci-dessus énumérées, lorsqu'ils bénéficient de tout ou partie de leur traitement, salaire ou solde, peuvent recevoir, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à porter au taux annuel de l'indice de pension 916 le montant total des émoluments qu'ils perçoivent, abstraction faite des seules indemnités pour charges de famille.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 5
- CITATION Article D9