Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article D13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 230455ae-8e75-4a94-891b-7b50958f12ee
- Début de validité
- 24 octobre 1953
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006793535/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006793535/article-d13/versions/230455ae-8e75-4a94-891b-7b50958f12ee/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, le médecin phtisiologue départemental demande l'avis d'un médecin spécialiste qualifié.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 53-1038 1953-10-23 art. 2 JORF 24 octobre 1953
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 5